Professionnels : HPA et PRL
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Statut HLL - Habitation légère de loisir
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De 20 à 35 m² de surface intérieure, 1 à 3 chambres



Gitotel

Gitane

Négoce




27000 chalets installés
33 années d'expérience
6 commerciaux à votre écoute
12 modèles phares
Toiture monopente
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Look très contemporain
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Pergola ajourée de série, canisse, couverture étanche en option
Toiture 2 pentes
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Look traditionnel et authentique
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Grande hauteur sous plafond et charpente apparente
Règlementation
Dans le domaine de L’HPA (Hôtellerie de plein air), la législation peut paraître quelque peu complexe en matière d’installation d’HLL (Habitations légères de loisirs) ou de RML (Résidences mobiles de loisirs). Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 est venu fortement clarifier et simplifier l’installation de HLL dans les campings en la rapprochant de celle du RML.
Pour ces hébergements dont la surface plancher est inférieure à 35m², « l’implantation d’habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas. » (Art. R. *111-32-II)
Les HLL peuvent être implantées dans :
«-les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
«-les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
«-les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
«-les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.(Art. R. * 111-32.-I)
Les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l’enceinte des lieux autorisés où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables (d’après Art. R. *111-32-II).